R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.0.0.13. (Abrogé).
2000, c. 32, a. 39; 2001, c. 31, a. 352.
215.0.0.13. Aux fins des articles 215.0.0.11 et 215.0.0.12, les prestations additionnelles sont établies en tenant compte des dispositions de la loi en vigueur au 1er janvier 2000.
2000, c. 32, a. 39.